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Tentative de Fraude Fiscale

Tentative de Fraude Fiscale

La tentative du délit général de fraude fiscale est punissable (C. pén., art. 121, 4, 2° et CGI, art. 1741, al. 1er ), qui suppose, pour sa constitution, un commencement d'exécution n'ayant pas abouti en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (C. pén., art. 121-5 ). Mais la définition de la tentative, d'un côté, et celle de la fraude fiscale, de l'autre, semblent ne pas pouvoir s'accommoder dans la plupart des cas : en effet, sur l'iter criminis, l'agent passe directement de la phase préparatoire à celle de la consommation (V. par exemple Cass. crim., 19 mars 1979, n° 78-92.575  : Bull. crim. 1979, n° 110, l'établissement de la déclaration frauduleuse n'est qu'une "manœuvre préparatoire", alors que sa production auprès des services fiscaux entraîne la commission de l'infraction. – Adde Cass. crim., 19 janv. 1981, n° 80-90.252  : Bull. crim. 1981, n° 225, le dépôt d'une déclaration provisoire consomme le délit et n'est pas simplement un acte préparatoire). La jurisprudence ne montre d'ailleurs aucun exemple de caractérisation de la tentative (comparer cependant Cass. crim., 11 oct. 1972, n° 70-92.568  : Bull. crim. 1972, n° 281) ou, tout au plus, la confond avec l'infraction elle-même (Cass. crim., 18 nov. 1976, n° 75-92.805  : Bull. crim. 1976, n° 332. – Cass. crim., 2 mars 1976, n° 75-90.926 : Bull. crim. 1976, n° 180 : "il résulte des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts que le délit de soustraction frauduleuses ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt est caractérisé dès lors que (...) le prévenu a volontairement omis de faire ses déclarations dans les délais prescrits). C'est ainsi que le dépôt de la déclaration, après écoulement du délai, la rectification de la déclaration, après sa production (comparer CGI, art. 1755 ), ou encore le paiement de l'impôt, après l'organisation de l'insolvabilité, ne constituent que des repentirs actifs indifférents. La Cour de cassation a par exemple énoncé que “l'article 1741 du Code général des impôts (...) ne prévoyant aucune exemption de poursuites en faveur de celui qui, déférant aux décisions de redressement de l'Administration, se libère des droits dont il est redevable, l'action publique n'avait pu s'en trouver affectée dans sa recevabilité et dans sa validité”" (Cass. crim., 28 janv. 1971, n° 69-92.362 : Bull. crim. 1971, n° 33).

 

(source lexis nexis 360)

Publié le 18/02/2014

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