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Faute inexcusable de l’employeur : précisions sur les préjudices indemnisables

Faute inexcusable de l’employeur : précisions sur les préjudices indemnisables

En cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l' article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale , à condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV de ce même code et que l'affaire n'ait pas été jugée définitivement à la date du 19 juin 2010.

Un salarié ayant subi un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sollicite, auprès d'une juridiction de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation des préjudices subséquents. Par une décision du 26 janvier 2010, devenue irrévocable, cette faute est reconnue, le salarié devant alors percevoir une rente majorée et diverses sommes au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément. À la suite de la décision du Conseil constitutionnel (QPC) n° 2010-8 du 18 juin 2010(JCP S 2010, act. 335), il saisit la même juridiction aux fins d'obtenir un complément d'indemnisation. Cette fois, l'intéressé n'obtient pas gain de cause.

Le salarié conteste l'arrêt ayant jugé irrecevable son action tendant à l'indemnisation de ses préjudices non réparés par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 janvier 2010, et saisit la Cour cassation. À l'appui de son pourvoi, il fait valoir qu'il résulte de l' article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudices que ceux énumérés par le texte précité, à la seule condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Selon lui, en ajoutant qu'il s'agirait d'une réserve interprétative s'appliquant à toutes les affaires non jugées définitivement, la cour d'appel a ajouté à ce texte ainsi interprété une condition qu'il ne comporte pas. Mais le salarié reproche également aux juges du fond ne pas avoir recherché si ses demandes d'indemnisation complémentaire (du déficit fonctionnel temporaire et de l'aménagement du domicile et du véhicule) avaient déjà été formulées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 26 janvier 2010 et fondée sur l'application du livre IV du Code de la sécurité sociale ou si, comme lui le soutient, elles constituaient des demandes distinctes échappant ainsi à l'autorité de la chose jugée par ce dernier arrêt.

La Cour de cassation répond sur ces deux points. D'une part, elle va dans le sens du salarié lorsqu'il soutient « qu'il résulte de l' article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale , tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (...), qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ». Mais la Cour prend soin d'ajouter une seconde réserve : cela vaut uniquement pour les affaires qui n'ont « pas été jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil », intervenue le 19 juin 2010. D'autre part, elle confirme que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 janvier 2010. La cour d'appel avait considéré qu'en sollicitant une mesure d'expertise portant sur des postes de préjudice dont le salarié soutenait qu'ils n' étaient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, il entendait en réalité voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l'objet du litige irrévocablement tranché par l'arrêt du 26 janvier 2010, à savoir l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui étaient réparées dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 avant son interprétation par le Conseil constitutionnel.

Sources : Cass. 2e civ., 13 févr. 2014, n° 13-10.548, M. C. c/ Sté David Jean-Luc

Publié le 27/02/2014

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