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La publication d’injures sur les réseaux sociaux ne suffit pas à constituer le délit d’injure publique

La publication d’injures sur les réseaux sociaux ne suffit pas à constituer le délit d’injure publique

C’est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013.

Une entreprise et sa directrice reprochaient à une ancienne salariée de diffuser sur des réseaux sociaux des propos qu’elles qualifiaient d’injures publiques. La Cour a considéré que ces propos diffusés sur les comptes de l’ancienne salariée n’étaient accessibles qu’à quelques personnes (9 et 14 membres selon le réseau social) agréées par le titulaire du compte et ne constituaient donc pas des injures publiques. Le public susceptible de les lire était trop restreint et constituait une communauté d’intérêts, c’est-à-dire « un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés ».

Toutefois, pour la Cour de cassation, le fait que les propos incriminés ne constituaient pas des injures publiques n’exclut pas qu’ils puissent être qualifiés d’injures non publiques, lesquelles ne sont évidemment pas non plus permises.

Selon son caractère public ou non, l’injure est tantôt un délit puni d’une amende de 12 000 euros, tantôt une contravention de la première classe punie d’une amende de 38 euros (ou de la 4e classe en cas d’injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire).

Publié le 24/03/2014

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