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Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation : principales dispositions de droit pénal

Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation : principales dispositions de droit pénal

La loi du 17 mars 2014, forte de 161 articles, apporte des modifications substantielles aux règles répressives applicables en droit de la consommation et de la concurrence.

On relève d'abord un relèvement souvent important du montant de l'amende encourue pour certains délits. Tel est le cas, par exemple, pour celui de l'article L. 311-50 du Code de la consommation , en matière de crédit à la consommation, qui est puni d'une amende de 300 000 € au lieu de 30 000 € auparavant ; pour celui de l'article L. 312-33 du Code de la consommation , en matière de crédit immobilier, puni d'une amende de 150 000 € ou encore pour les délits des articles L. 314-16 et L. 314-17 du Code de la consommation , en matière de prêt viager hypothécaire, punis de 150 000 € et 300 000 € d'amende (V. égal. C. consom., art. L. 122-7  ; C. com., art. L. 450-8 ). Dans tous ces cas, est également ajoutée la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle.

De la même manière, le délit d'usure encourt désormais une amende de 300 000 € ( C. consom., art. L. 313-5 ) et celui d'abus de faiblesse dans le cadre d'un démarchage à domicile, un emprisonnement de trois ans et une amende de 375 000 € au lieu de cinq ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende ( C. consom., art. L. 122-8 ). Le législateur ajoute ici que le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

S'agissant de la tromperie, la peine d'amende est portée à 300 000 €, l'emprisonnement encouru restant d'une durée de deux ans ( C. consom., art. L. 213-1 ), et le législateur prévoit le même mécanisme de calcul de l'amende par rapport au chiffre d'affaires. En outre, les peines applicables aux délits de tromperie aggravée de l'article L. 213-2 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende. Ces peines sont prévues si le délit a été commis :

- à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

- à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ;

- à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal  ou a été commis en bande organisée, cette dernière cause d'aggravation n'existant pas jusqu'alors.

En matière de pratiques commerciales trompeuses, les peines sont désormais un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 €, pouvant être portée  à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ( C. consom., art. L. 121-6 ). La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle a été ajoutée. 

Il convient de noter également l'instauration d'un dispositif de sanctions administratives, notamment en matière de démarchage et de vente à distance, ces sanctions remplaçant les peines prévues jusqu'alors. Selon le nouvel article L. 121-22 du Code de la consommation , « tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ». L'article L. 121-22-1 dispose, en outre, que tout manquement aux règles « encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale ». Ne sont plus réprimées pénalement que les infractions aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2, c'est-à-dire les manquements aux règles relatives au contrat que le professionnel doit fournir et à celles prohibant le paiement avant l'expiration d'un délai de sept jours pour les contrats conclus hors établissement. Le même dispositif est prévu en matière de loterie publicitaire irrégulière, qui ne constitue plus un délit pénal ( C. consom., art. L. 121-41 ).

L'article L. 141-1-2 du Code de la consommation énonce que c'est l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation qui est compétente pour prononcer les amendes administratives, lorsqu'elles sont prévues (V. la liste fixée par l'article L. 141-1 du Code de la consommation ). Ce texte fixe notamment le délai de prescription de cette action (trois ans ou un an), la procédure devant être suivie, les règles relatives au cumul des sanctions administratives entre elles et avec des amendes pénales.

Enfin, cette répression administrative est aussi instaurée pour les manquements aux règles de transparence et de concurrence par les articles L. 465-1 et L. 465-2 du Code de commerce, la sanction étant nécessairement précédée ici d'une injonction de faire adressée au professionnel.

Jean-Yves Maréchal, Maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles, codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.

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Publié le 24/04/2014

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